Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Le commissaire de la République est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général, des chefs des services déconcentrés de l'Etat et de commissaires adjoints de la République. Ceux-ci remplissent dans les arrondissements les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements et y assurent, sous l'autorité du commissaire de la République, la coordination de l'action des services déconcentrés de l'Etat.
Le commissaire de la République dispose également d'un directeur de cabinet et éventuellement d'un ou plusieurs chargés de mission.