Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Sauf impossibilité reconnue par le ministre des finances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.


Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile pourra être clôturé à l'expiration de l'année suivante.