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Article Annexe art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-243 du 15 mars 1982 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE DEPARTEMENTALE PREVUE A L'ART. 26 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS (DECENTRALISATION))

Article Annexe art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-243 du 15 mars 1982 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE DEPARTEMENTALE PREVUE A L'ART. 26 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS (DECENTRALISATION))

Le représentant de l'Etat, pour le personnel départemental mis à la disposition de l'Etat, le président du conseil général, pour le personnel d'Etat mis à la disposition du département, prennent les mesures relatives à l'emploi de ces personnes (présence, congés, proposition de notation), à l'exclusion des mesures de gestion qui relèvent du représentant de l'Etat pour le personnel d'Etat et du président du conseil général pour le personnel départemental.