Les services de la préfecture comptent actuellement ... agents de l'Etat et ... agents du département.
I - Il est constaté qu'à l'exercice des attributions ... placées sous l'autorité du président du conseil général, est consacré dans les services de la préfecture, à la date de la signature de la présente convention, l'équivalent de ... emplois à temps complet ainsi répartis :
Emplois tenus par des agents du département :
X1 ... de catégorie A ;
Y1 ... de catégorie B ;
Z1 ... de catégorie C ou D.
Emplois tenus par des agents de l'état :
X2 ... de catégorie A ;
Y2 ... de catégorie B ;
Z2 ... de catégorie C ou D.
Il est constaté qu'à l'exercice des attributions ... placées sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, est consacré dans les services de la préfecture à la date de la signature de la présente convention l'équivalent de ... emplois à temps complet ainsi répartis :
Emplois tenus par des agents du département :
X3 ... de catégorie A ;
Y3 ... de catégorie B ;
Z3 ... de catégorie C ou D.
Emplois tenus par des agents de l'état :
X4 ... de catégorie A ;
Y4 ... de catégorie B ;
Z4 ... de catégorie C ou D.
II - En conséquence, et pour la durée de la présente convention, le représentant de l'Etat dans le départements met ... agents d'Etat :
X2 ... de catégorie A ;
Y2 ... de catégorie B ;
Z2 ... de catégorie C ou D, à la disposition du président du conseil général.
Le président du conseil général met ... agents départementaux :
X3 ... de catégorie A ;
Y3 ... de catégorie B ;
Z3 ... de catégorie C ou D, à la disposition du représentant de l'Etat dans le département.
Toutefois, d'un commun accord un emploi tenu par un fonctionnaire d'une catégorie déterminée pourra être confié à un fonctionnaire d'une catégorie immédiatement inférieure ou supérieure.
Chaque mise à disposition individuelle fera l'objet d'une décision du représentant de l'Etat dans le département pour ce qui concerne les agents de l'Etat et du président du conseil général pour ce qui concerne les agents départementaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La fin de la mise à disposition d'un agent et son remplacement sont décidés d'un commun accord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des règles relatives aux mutations, promotions et placements dans toute position statutaire.