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Article Annexe art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-243 du 15 mars 1982 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE DEPARTEMENTALE PREVUE A L'ART. 26 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS (DECENTRALISATION))

Article Annexe art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-243 du 15 mars 1982 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE DEPARTEMENTALE PREVUE A L'ART. 26 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS (DECENTRALISATION))

La sécurité générale des locaux est assurée par le représentant de l'Etat qui peut donner à cet effet toutes les instructions utiles à l'ensemble du personnel. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à l'exercice par le président du conseil général de son pouvoir de police des séances et de la faculté dont il dispose de recevoir des délégations.