Les services ou parties de services de la préfecture, non visés dans les articles ci-dessus, ainsi que les services des sous-préfectures restent placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département.
Une annexe définit les conditions dans lesquelles les services des sous-préfectures sont mis en tant que de besoin à la disposition du président du conseil général pour l'exercice d'attributions à caractère départemental (le cas échéant).