Articles

Article Annexe art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-243 du 15 mars 1982 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE DEPARTEMENTALE PREVUE A L'ART. 26 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS (DECENTRALISATION))

Article Annexe art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-243 du 15 mars 1982 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE DEPARTEMENTALE PREVUE A L'ART. 26 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS (DECENTRALISATION))

Une annexe à la présente convention détermine les modalités du transfert au département de la partie de service chargée du recrutement, de l'affectation et de la gestion du personnel départemental. Ce nouveau service fait l'objet d'une mise en place progressive dans des conditions définies par ladite annexe (le cas échéant). Il assurera la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 12 pour le personnel d'Etat mis à la disposition du département.



Le président du conseil général assure la formation du personnel départemental ; le représentant de l'Etat celle du personnel d'état. Une annexe à la présente convention fixe les conditions dans lesquelles seront harmonisés l'organisation, le contenu et le financement de ces actions.



Le président du conseil général assure l'action sociale en faveur du personnel départemental ; le représentant de l'Etat celle en faveur du personnel d'Etat. Ils exercent la direction conjointe du service social. Une annexe fixe les conditions de détermination des programmes d'action et des moyens à mettre en oeuvre en ce domaine.