Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-332 du 13 avril 1982 RELATIF A LA MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT,ET CELA POUR LA PREPARATION ET L'EXERCICE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-332 du 13 avril 1982 RELATIF A LA MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT,ET CELA POUR LA PREPARATION ET L'EXERCICE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL)
Tout désaccord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] qui porterait sur les modalités de mise à disposition de services extérieurs de l'Etat, telles qu'elles sont prévues par le présent décret, et notamment sur la convention prévue à l'article 4, est soumis au ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation ainsi qu'aux ministres dont dépendent le ou les services extérieurs concernés par le représentant de l'Etat dans le département qui transmet la demande du président du conseil général.
La décision des ministres concernés intervient après consultation du représentant de l'Etat et du président du conseil général dans les deux mois [*délai*] qui suivent la saisine. L'absence de décision dans le délai de deux mois équivaut au rejet de la demande de mise à disposition.