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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-332 du 13 avril 1982 RELATIF A LA MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT,ET CELA POUR LA PREPARATION ET L'EXERCICE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-332 du 13 avril 1982 RELATIF A LA MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT,ET CELA POUR LA PREPARATION ET L'EXERCICE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL)

Les chefs de service intéressés rendent compte au représentant de l'Etat dans le département de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par le président du conseil général.