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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-332 du 13 avril 1982 RELATIF A LA MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT,ET CELA POUR LA PREPARATION ET L'EXERCICE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-332 du 13 avril 1982 RELATIF A LA MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT,ET CELA POUR LA PREPARATION ET L'EXERCICE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL)

Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans le département fournissent au président du conseil général tous les rapports, informations, statistiques, études et documents qui lui sont nécessaires pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général et l'informent des conditions d'exécution de ces délibérations.
Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, le président du conseil général adresse directement aux chefs des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition toutes instructions pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Il en contrôle l'exécution.