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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-332 du 13 avril 1982 RELATIF A LA MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT,ET CELA POUR LA PREPARATION ET L'EXERCICE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-332 du 13 avril 1982 RELATIF A LA MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT,ET CELA POUR LA PREPARATION ET L'EXERCICE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL)


Chaque année, [*périodicité*] le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] et le président du conseil général déterminent, par convention, les actions que les services extérieurs de l'Etat devront mener pour le compte du département, ainsi que les modalités de leur exécution. Il est tenu compte des missions que ces services doivent assurer pour l'Etat.

Lorsqu'une convention n'a pu être conclue avant le 31 mars, en 1984, et avant le 31 janvier, en 1985, les actions pour lesquelles les services extérieurs de l'Etat sont mis à disposition ainsi que les moyens correspondants sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Lorsqu'en cours d'année, il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur de l'état ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention ou à l'arrêté mentionnés ci-dessus ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés, les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention ou par modification dudit arrêté.