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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-332 du 13 avril 1982 RELATIF A LA MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT,ET CELA POUR LA PREPARATION ET L'EXERCICE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-332 du 13 avril 1982 RELATIF A LA MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT,ET CELA POUR LA PREPARATION ET L'EXERCICE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL)

Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département sont, en application de l'article 27 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, mis en tant que de besoin à la disposition du président du conseil général pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général.

Cette mise à disposition est de droit dans la limite des compétences dévolues au département. A la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département désigne les services ainsi mis à sa disposition.


Toutefois, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques ne peuvent être mis à la disposition du président du conseil général pour l'accomplissement de missions relevant de ces attributions.