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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-507 du 28 juin 1979 RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA GESTION DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DOM (FIDOM))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-507 du 28 juin 1979 RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA GESTION DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DOM (FIDOM))


Les décrets n°s 60-408 et 60-409 du 26 avril 1960 modifiés par les décrets n°s 74-1061 et 74-1062 du 11 décembre 1974 et n° 78-523 du 4 avril 1978 relatifs à l'organisation, à la gestion et aux opérations du F.I.D.O.M., sont abrogés. A titre transitoire, leurs dispositions demeureront applicables jusqu'à l'achèvement des opérations des sections centrale et locale qu'elles instituent, qui ne recevront aucune dotation nouvelle, et dont la clôture sera constatée par le comité directeur du fonds. A cet effet, le comité directeur et le comité restreint prévus aux articles 4 et 6 du présent décret sont rendus compétents pour les opérations de l'ancienne section centrale du F.I.D.O.M.. Les conseils généraux demeurent compétents pour les opérations de l'ancienne section locale du fonds.