Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-507 du 28 juin 1979 RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA GESTION DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DOM (FIDOM))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-507 du 28 juin 1979 RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA GESTION DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DOM (FIDOM))
Le comité directeur du fonds arrête, sur proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer, les opérations de la section générale.
Il répartit entre les départements bénéficiaires la dotation de la section départementale sur proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Les autorisations de programme de la section départementale sont, sur proposition du préfet :
Dans les circonscriptions d'action régionale, réparties par grands secteurs d'activités par le conseil régional, après avis du comité économique et social ; le conseil général arrête ensuite, dans le cadre ainsi défini, les opérations de la section départementale ;
Dans les autres circonscriptions administratives, réparties par grands secteurs d'activité et par opération, après avis de la commission départementale d'équipement, par le conseil général qui arrête les opérations de la section départementale.
Les assemblées consultées doivent délibérer dans le délai d'un mois à compter de leur saisine.
En cas de participation des collectivités ou autres organismes aux charges de financement des opérations, celles-ci ne peuvent être engagées qu'après décision de ces collectivités ou organismes de dégager les ressources nécessaires à leur participation.