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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Les entreprises de crédit différé ne peuvent se constituer comme telles et commencer ou continuer leurs opérations qu'après avoir reçu l'autorisation du ministre des finances.


A l'appui de toute demande d'autorisation, elles doivent fournir les renseignements et pièces ci-après :


1° Une demande en deux exemplaires, dont un sur papier timbré ;


2° Un double de l'acte constitutif de l'entreprise, s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est authentique ;


3° Le procès-verbal in extenso de l'assemblée constitutive ;


4° Cinq exemplaires des statuts ;


5° Cinq exemplaires des contrats et lettres d'envoi des contrats ;


6° Cinq exemplaires des tarifs de l'entreprise ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement desdits tarifs ;


7° Une liste des administrateurs, directeurs généraux et directeurs avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux ;


8° Un extrait du casier judiciaire des personnes visées à l'alinéa ci-dessus ;


9° L'étendue territoriale où l'entreprise se propose de pratiquer des opérations ;


10° Un plan financier pour les trois premières années faisant connaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses.