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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

I. - Les départements, les communes et les établissements publics départementaux et communaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pourront affilier leurs agents titulaires à la caisse nationale dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 1er, 2°, du décret du 19 septembre 1947.


L'assujettissement à l'ensemble des dispositions du présent règlement sera alors obligatoire pour tous les agents titulaires en activité à la date de l'approbation de la décision d'affiliation ou qui seront titularisés après cette date.


II. - Les agents titulaires en fonctions à la date de l'approbation de la décision d'affiliation et qui bénéficiaient alors d'un régime obligatoire de retraites institué par la collectivité locale pourront toutefois, à titre personnel, renoncer au régime prévu par le présent décret.


La renonciation devra être expresse et formulée dans le délai de six mois à compter de la date d'approbation de la décision d'affiliation. Elle sera irrévocable et devra être notifiée à la caisse nationale de retraites par la collectivité intéressée.


Les agents ayant usé de la faculté d'option qui leur est ouverte par les deux alinéas qui précèdent resteront obligatoirement soumis au régime local qui leur était antérieurement applicable.