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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Les dispositions du présent décret, sauf celles de l'article 53 [*relatif au cumul de pensions attribuées au titre du présent décret avec des rémunérations publiques ou d'autres pensions*], et celles du titre XI [*concernant les retraites concédées sous le régime du décret du 2 avril 1948, ou des règlements particuliers antérieurement en vigueur*] ne sont applicables qu'aux agents ainsi qu'à leurs ayants cause dont les droits se sont ouverts postérieurement à la date de sa publication.


Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 32 et suivants [*pensions des veuves et orphelins*] :

La pension de réversion des ayants cause de fonctionnaires retraités au titre des articles 17 ou 20 du décret du 2 avril 1948 sera, suivant le cas, soit basée sur la pension du mari ou du père revisée conformément aux dispositions de l'article 63, soit fixée conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe II.