I - L'application des articles 63 et 64 ne pourra, en aucun cas, entraîner une diminution des émoluments régulièrement perçus par les intéressés au 31 décembre 1947.
II - Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire avant la date de publication du présent décret, percevront, sans augmentation ultérieure, la pension de réversion prévue à l'article 63.