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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

I - Les pensions de retraite concédées en vertu du décret du 2 avril 1948 ou des règlements particuliers antérieurs régulièrement approuvés feront l'objet, avec effet du 1er janvier 1948, d'une nouvelle liquidation sur la base des traitements en vigueur à cette date, compte tenu des annuités qu'elles rémunèrent, des modifications apportées dans la structure, les appellations, la hiérarchie de leur catégorie et des modalités de calcul prévues au titre III du présent décret, sous réserve des exceptions visées ci-après :


Les pensions calculées sur le traitement du dernier emploi et classe occupé lors de la cessation de l'activité ou sur le traitement de l'emploi et classe supérieur, seront, nonobstant les dispositions de l'article 16, paragraphe Ier, liquidées sur les mêmes émoluments et compte tenu des bonifications exceptionnellement accordées, s'il y a lieu, avec application des dispositions du paragraphe II du même article.


Les annuités pourront être modifiées pour la prise en compte éventuelle des bénéfices de campagnes acquis au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre par les agents anciens combattants.


II - Les dispositions prévues au titre V du présent décret ne seront pas appliquées aux pensions d'invalidité dont le montant sera révisé sur la base des règles prévues au paragraphe Ier ci-dessus et sauf application des dispositions de l'article 64.