Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - L'agent rayé des cadres par mesure disciplinaire sans suspension des droits à pension ne peut obtenir une pension que s'il remplit la condition de durée de service exigée pour le droit à pension d'ancienneté.
Dans le cas contraire, les dispositions du I, 2e alinéa de l'article 60 lui sont applicables [*il est rétabli en ce qui concerne l'assurance vieillesse*].
II - L'agent révoqué avec suspension des droits à pension bénéficie des dispositions du I, 2e alinéa, de l'article 60 sous réserve que celles de l'article 51 [*subrogation de la femme et des enfants mineurs*] ne soient pas applicables.