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Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


I - L'agent rayé des cadres par suite d'une mesure disciplinaire, sans suspension des droits à pension, peut obtenir une pension s'il remplit la seule condition de durée de services exigée pour le droit à pension d'ancienneté.

Dans le cas contraire, les dispositions de l'article 60 lui sont applicables.

II - L'agent révoqué avec suspension des droits à pension peut prétendre au remboursement des retenues dans les conditions fixées au paragraphe Ier de l'article 60, sous réserve que les dispositions de l'article 51 [*subrogation de la femme et des enfants mineurs*] ne soient pas applicables.