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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

I - L'agent qui vient de quitter le service pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité perd ses droits auxdites pension ou rente.

Toutefois, il sera rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime.

II - L'agent qui, avant quitté le service, a été remis en activité, soit auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, soit dans un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet, à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions, les services rendus sous le régime de la caisse nationale, bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services accomplis.

L'application qui a pu lui être faite des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article est annulée lors de la remise en activité.