I - L'agent qui vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité perd ses droits auxdites pension ou rente.
Il peut prétendre, sauf dans les hypothèses visées à l'article 52 du présent décret, au remboursement direct et immédiat de la retenue subie d'une manière effective sur son traitement, sous réserve, le cas échéant, de la compensation avec les sommes dont il peut être redevable du chef des débets prévus à l'article 48 et des versements éventuels à opérer aux organismes de sécurité sociale.
A cet effet, une demande personnelle doit être déposée dans les conditions et délais prévus à l'article 54, premier alinéa.
II - L'agent qui, ayant quitté le service, a été remis en activité, soit auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, soit dans un emploi de l'Etat tributaire de la loi du 20 septembre 1948 ou du régime prévu par la loi du 2 août 1949, bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services qu'il a rendus à des collectivités locales à condition que, sur demande expresse formulée par lui dans un délai de trois mois à compter de sa remise en activité, il reverse à la caisse nationale de retraites le montant des retenues qui lui auraient été éventuellement remboursées.