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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Tout pourvoi [*recours*] contre le rejet d'une demande de pension ou de rente viagère d'invalidité ou contre leur liquidation doit être formé, à peine de déchéance [*sanctions*], dans le délai de trois mois à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou arrêté le montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.

Le conseil de préfecture compétent est celui dans le ressort duquel est situé le département, la commune ou l'établissement public dont relevait l'agent intéressé au moment de sa mise à la retraite.