Articles

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont liquidées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations [*compétence*].


Toutefois, les collectivités locales qui avaient institué, antérieurement au 1er octobre 1947 [*date*], une caisse particulière de retraites fonctionnant avec le concours de la caisse des dépôts et consignations au titre des pensions de retraites sur fonds spéciaux, et dont les agents en activité au 1er octobre 1947 [*date*] ont été obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites, continueront à liquider les pensions de leurs agents dans les conditions fixées par le présent décret jusqu'à ce que la caisse nationale, sur décision de son conseil d'administration, assume elle-même cette liquidation.