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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Le conseil d'administration de la caisse nationale de retraites [*attributions*] déterminera les pièces [*documents*] à produire par les collectivités ou les ayants droit, pour l'application du présent règlement.

Il pourra, à tout moment, exercer son contrôle sur les pensions liquidées par les anciennes caisses de retraites et sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il jugera utiles, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants.

Il fixera les conditions dans lesquelles seront émis les titres de pension et seront payés les arrérages.