Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité doit être présentée, à peine de déchéance, dans le délai de cinq ans à compter :
Pour le titulaire, du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres :
Pour la veuve ou les orphelins, du jour du décès du fonctionnaire.
II - Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l'article 85 de la loi du 28 février 1933.