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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu [*sanctions*] :

Par la révocation avec suspension des droits à pension ;

Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité [*conditions de nationalité*] ;

Par la déchéance de la puissance paternelle pour les veuves et les femmes divorcées.

S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente viagère d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les arrérages antérieurs.