Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Lorsqu'un bénéficiaire du présent décret, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente d'invalidité [*délai - durée de l'absence*], ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent décret, notamment en ses articles 32 à 41.
Une pension peut être également attribuée à titre provisoire aux ayant cause d'un bénéficiaire du présent décret, disparu, lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour de sa disparition et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.