Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf :
1° En cas de débet envers l'Etat, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les départements, communes ou établissements publics, les services locaux des territoires d'outre-mer et de l'Union française ;
2° Pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil ;
3° Dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 [*obligation - pension alimentaire*] et 214 [*contribution des époux aux charges du mariage*] du code civil.
II - Les débets prévus aux 1° et 2° ci-dessus rendent les pensions et rentes d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième [*proportion*] de leur montant.
Dans les cas prévus au 3°, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers de la pension et de la rente d'invalidité.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
III - En cas de débets simultanés envers deux ou plusieurs des collectivités visées au paragraphe Ier, 1°, ci-dessus, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de la caisse nationale de retraites.