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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Le conjoint survivant d'un agent féminin peut prétendre à une pension égale à 50 p. 100 [*montant - pourcentage*] de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par cet agent ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article 33 et s'il est justifié, dans les formes fixées à l'article 23, qu'au décès de sa femme, l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.

Cette pension ne peut, en s'ajoutant aux ressources propres du bénéficiaire, porter celles-ci au delà du minimum vital. Elle cesse d'être servie en cas de remariage du veuf ou s'il vit en état de concubinage notoire.