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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

I - Nonobstant la condition d'antériorité prévue à l'article 33 et si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité a duré au moins six années, le droit à pension de veuve est reconnu lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir, au moment de son décès, une pension d'ancienneté. L'entrée en jouissance de la pension est éventuellement différée jusqu'à l'époque où la veuve atteindra l'âge de cinquante-cinq ans.

Au cas d'existence, au moment du décès du mari, d'un ou plusieurs enfants issus du mariage, le droit à pension de veuve est acquis après une durée de trois années seulement de ce mariage et la jouissance de la pension est immédiate.

Les veuves non remariées qui, lors du décès de leur mari, survenu antérieurement au 16 octobre 1949, remplissaient les conditions exigées ci-dessus, bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 p. 100 du minimum vital par année de services effectifs accomplis par le mari, à l'exclusion de toute bonification.

Toutefois, ce droit est subordonné à la condition qu'il n'existe ni femme divorcée ni orphelin légitime, naturel reconnu ou adoptif ayant droit à pension.

Les veuves désignées au troisième alinéa ci-dessus, remariées et redevenues veuves, bénéficieront des dispositions prévues à cet alinéa en faveur des veuves non remariées si elles remplissent les conditions prévues à l'article 32-IV, deuxième et troisième alinéa.

II - Nonobstant la condition d'antériorité prévue à l'article 35, le droit à pension d'orphelin est reconnu aux enfants légitimes issus du mariage contracté dans les conditions visées au paragraphe I, quelles qu'en aient été la date et la durée.