Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - La femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve ; les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée à l'article 34 (par. IV).
En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme celle-ci a droit, ainsi que les enfants mineurs, à la pension définie aux articles 32 et 34 (I, II et III).
La femme divorcée qui se remarie ou qui vit en état de concubinage notoire percevra, sans augmentation de taux, les émoluments dont elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état. Toutefois, si elle devient veuve ou divorcée à son profit, ou si le concubinage cesse, elle bénéficiera des dispositions prévues en faveur des veuves remariées redevenues veuves ou divorcées à leur profit à l'article 32-IV (2ème et 3ème alinéa).
La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès de son premier mari perd ses droits à pension.
III - En cas de remariage du mari, si celui-ci a laissé une veuve ayant droit à la pension définie à l'article 32, cette pension est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage. Le décompte de la durée des mariages sera déterminé suivant les dispositions de l'article 15 (par. 1er). Il doit être fait état de la durée de chaque union, que le mari se soit trouvé ou non en activité.
Au décès de l'une des épouses, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf reversion du droit au profit des enfants mineurs.
IV - La femme divorcée peut renoncer aux droits qui lui sont ouverts par le paragraphe III qui précède. Dans ce cas, la jouissance de la part de pension qui vient accroître celle de la veuve par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée sera immédiate [*délai*] si cette dernière n'a pas d'enfant mineur.