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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Les orphelins mineurs d'un agent du sexe féminin décédé en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente par application des dispositions du présent décret ont droit, au cas de prédécès du père, à une pension ou rente d'invalidité dans les conditions prévues aux articles 32 (par. Ier, II et III ) et 34 (par. IV et V).

Si le père est vivant, les enfants mineurs ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la pension et, le cas échéant, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à la mère.

Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions de l'article 34 (par. V).