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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

I-Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, à une pension égale à 10 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue le jour de son décès.

II-En ce qui concerne le cas des orphelins d'agents non rémunérés par un salaire horaire ou journalier, la pension prévue au paragraphe précédent est augmentée éventuellement de 10 p. 100 du montant de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le père.

III-Le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

IV-Au cas du décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis à l'article 32 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 p. 100 est maintenue à partir du deuxième, à chaque enfant mineur dans la limite du maximum fixé au paragraphe précédent.

// Modifié par le décret n° 88 du 18 janvier 1965 :

Ancien texte :

Les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants mineurs.

Nouveau texte :

Les enfants atteints, au jour du décès de leur auteur, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants mineurs.//

Au cas où les veuves visées à l'article 32 (par. IV), et à l'article 65 (par. II), ainsi que les femmes divorcées visées à l'article 39 (par. II, 2e alinéa), sont, soit décédées, soit inhabiles à obtenir une pension, soit déchues de leurs droits, la pension des orphelins est calculée d'après la pension dont le père aurait bénéficié.

V-Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article 18 (par. II), s'il avait été retraité.

VI-Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de père et de mère.

// Complété par le décret n° 88 du 18 janvier 1955 VII-Les orphelins atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie au moment où ils ont atteint leur majorité et qui ne peuvent prétendre à pension parce que leur père est décédé avant le 16 octobre 1949 bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 15 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 par année de services effectivement accomplis par le père, à l'exclusion de toute bonification considérée comme tels.

Le montant des allocations ainsi attribuées dans le cas de pluralité d'enfants infirmes ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension du père.

Ces allocations seront payées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, paragraphe 1, de la loi n° 53-46 du 3 février 1953.//