Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : [*conditions d'antériorité du mariage*] a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle accordée dans le cas prévu à l'article 8, 2° [*bonifications d'âge et de services*], que le mariage ait été contracté deux ans au moins [*délai*] avant la cessation de l'activité du mari sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;
b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension proportionnelle accordée dans le cas prévu à l'article 8, 1°, que le mariage soit antérieur à l'évènement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.
II - Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage antérieur à la retraite ait été contracté deux ans au moins avant, soit la limite d'âge fixée par les dispositions statutaires en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge.