Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Le total de la pension prévue à l'article 27 et de la rente [*invalidité*] prévue à l'article 28 ou éventuellement à l'article 29 est élevé au montant de la pension basée sur trente-sept annuités et demie [*nombre*] liquidables lorsque l'agent est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, et qu'il est atteint d'un taux d'invalidité rémunérable au moins égal à celui exigé dans le régime général des assurances sociales pour l'attribution d'une pension d'invalidité dudit régime.