Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée bénéficient en outre d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension prévue à l'article précédent sans toutefois que le total de ces deux avantages puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 16.
II - Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du minimum vital égale au pourcentage d'invalidité. Toutefois, en cas d'aggravation d'une infirmité préexistante, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante.
III - Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article 25 (par. IV) de la loi du 20 septembre 1948.
IV - La rente d'invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.