Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - Le total des prestations prévues à l'article 27 [*pension d'ancienneté ou proportionnelle en cas d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions*] et, suivant le cas, à l'un des articles 28 [*rente viagère d'invalidité*] et 29 [*avantages accordés par la loi du 30 octobre 1946 - accidents du travail - maladies professionnelles*] ou le montant de la pension proportionnelle visée à l'article 31 peut être porté, le cas échéant, au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime des assurances sociales si toutes les conditions exigées à cet effet par ledit régime se trouvent remplies.
Pour l'application en l'espèce du taux d'invalidité, il sera fait état, dans le cas d'aggravation d'une infirmité préexistante de celui apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.
II - La pension et la rente d'invalidité prévues aux articles 27, 28 et 29 et 31 du présent décret ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l'assurance maladie ou longue maladie servies aux agents en activité au titre, soit de leur statut, soit du régime de sécurité sociale.