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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Lorsque le statut particulier de l'agent prévoit la position de détachement, les agents en service détaché bénéficient des dispositions de l'article 31 [*pension proportionnelle*].

Toutefois, pourront éventuellement prétendre aux avantages visés à l'article 27 [*pension proportionnelle ou pension d'ancienneté*], ceux qui auront été détachés soit pour occuper un emploi permanent dans une autre collectivité affiliée à la caisse nationale des retraites, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.