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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


1 - La jouissance de la pension d'ancienneté ou proportionnelle est immédiate [*délai*] :

1° Dans les cas visés aux articles 6, 7, 8 (1° et 2°) ainsi qu'à l'article 61 (I) ;

2° Pour les agents féminins [*mariées ou mères de famille ayant accompli quinze ans de service effectifs*] visés à l'article 8 (3°), lorsque les intéressées sont mères de trois enfants [*nombre*] vivants ou décédés par faits de guerre ou lorsqu'il est justifié dans les [*conditions de*] formes prévues à l'article 23 qu'elles-mêmes ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.

II - La jouissance de la pension proportionnelle est différée :

1° Pour les agents féminins visés à l'article 8 (3°), sauf dans les cas prévus au I (2°) du présent article, jusqu'au jour où ils auraient acquis le droit à pension d'ancienneté ou auraient été atteints par la limite d'âge, s'ils étaient restés en fonctions ;

2° Pour les agents [*ayant accompli au moins quinze années de services effectifs*] visés à l'article 8 (4°), jusqu'à l'âge de soixante ans s'ils appartiennent à la catégorie B au moment de la cessation de leur activité, ou de soixante-cinq ans s'ils appartiennent à la catégorie A.