Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - La jouissance de la pension d'ancienneté ou proportionnelle est immédiate [*délai*] dans les cas visés aux articles 6, 7, 8, (1° et 2°) ainsi qu'à l'article 61 (par. 1er).
II - La jouissance de la pension proportionnelle pour les agents du sexe féminin visés à l'article 8 (3°) [*mariées ou mères de famille ayant accompli quinze ans de services effectifs*] est différée jusqu'à l'époque où ils auraient acquis le droit à pension d'ancienneté ou auraient été atteints par la limite d'âge s'ils étaient restés en fonctions. Toutefois, elle est immédiate lorsque les intéressées sont mères de trois enfants [*nombre*] vivants ou décédés par faits de guerre ou lorsqu'il est justifié dans les [*conditions de*] formes prévues à l'article 23 [*commission de réforme*] qu'elles-mêmes ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.