Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - La pension d'ancienneté est majorée, en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants [*nombre*] jusqu'à l'âge de seize ans, de 10 p. 100 [*pourcentage*] de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au delà du troisième, sans que le total de la pension et de la majoration puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 16.
Il sera tenu compte, pour cette majoration, des enfants décédés par faits de guerre.
II - A la pension d'ancienneté ou à la pension proportionnelle visée à l'article 8, 1°, s'ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux servis aux agents en activité, à l'exclusion des suppléments rattachés tant aux traitements qu'à l'indemnité de résidence.