Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - La pension d'ancienneté est majorée, en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au delà du troisième, sans que le total de la pension et de la majoration puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 16.
Il sera tenu compte, pour cette majoration, des enfants décédés par faits de guerre.
II - A la pension d'ancienneté ou à la pension proportionnelle visée à l'article 8, 1°, s'ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux servis aux agents en activité, à l'exclusion des suppléments rattachés tant aux traitements qu'à l'indemnité de résidence.