Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - La pension d'ancienneté ou proportionnelle est fixée à 2 p. 100 [*pourcentage*] des émoluments de base par annuité liquidable.
II - La rémunération de l'ensemble des annuités liquidées conformément aux dispositions du paragraphe Ier ci-dessus ne peut être inférieure :
a) Dans une pension basée sur vingt-cinq annuités liquidables au moins de services effectifs ou de bonifications considérées comme tels, au minimum vital sans toutefois que la pension puisse excéder les quatre cinquièmes [*proportion*] des émoluments de base déterminés à l'article 16.
b) Dans une pension basée sur moins de vingt-cinq annuités liquidables de services effectifs ou de bonifications considérées comme tels, au montant de la pension calculée à raison de 4 p. 100 du minimum vital par annuité liquidable de ces seuls services ou bonifications sans pouvoir excéder 4 p. 100 [*pourcentage*] par annuité liquidable desdits services du maximum fixé à l'alinéa qui précède.
III - Si le montant définitif de la pension n'est pas un multiple de quatre, il est porté à celui de ces multiples immédiatement supérieur.