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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


I - La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois [*délai*] au moins par l'agent au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs.


Ce délai ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès de l'agent se sera produit par suite d'une invalidité survenue en service ou à l'occasion du service.

Pour les emplois et classes ou grades et échelons supprimés, les assimilations sont déterminées par les assemblées locales compétentes et par référence aux catégories existantes, après avis confore du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites [*conditions de forme*]. En cas de désaccord entre l'assemblée intéressée et le conseil d'administration, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, contresigné par les ministres intéressés.

II - Lorsque les émoluments définis au paragraphe précédent excèdent six fois le minimum vital [*proportion*], la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.