Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I- Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
II- Le maximum des annuités liquidables dans la pension d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie [*définition*].
Il peut être porté à quarante annuités [*nombre*] du chef des bonifications prévues à l'article 13 (par. II, 1°) et des bénéfices de campagnes doubles acquis dans les conditions visées à l'article 13 (par. II, 2°).
III- Le maximum des annuités liquidables dans la pension proportionnelle est fixé à vingt-cinq annuités.
Il peut être porté :
A trente-sept annuités et demie du chef des bénéfices de campagnes simples acquis dans les conditions visées à l'article 13 (par. II, 2°) ;
A quarante annuités du chef des avantages prévus au paragraphe II, 2° alinéa ci-dessus.