Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - Les services et bonifications [*dont bénéficient les agents de sexe féminin ayant eu des enfants*] pris en compte dans la liquidation d'une pension d'ancienneté ou proportionnelle sont ceux visés à l'article 11 qui précède [*définition*].
Toutefois, les services visés aux 1° et 2° de cet article doivent avoir été rendus à une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites lors de la mise à la retraite des intéressés et avoir donné lieu éventuellement au versement des retenues prévues, suivant le cas, par l'un des articles 42 ou 44 du présent règlement.
D'autre part, les services [*militaires*] visés à l'article 11 (4°) ne doivent pas avoir été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme.
II - Sont également prises en compte les bonifications [*calcul*] ci-après :
1° Une année supplémentaire pour chaque année de services accomplie par les agents visés à l'article 7 (2°) ci-dessus ;
2° Les bénéfices de campagnes attribués et liquidés dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat tributaires de la loi du 20 septembre 1948.