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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


I - Les services et bonifications pris en compte dans la liquidation d'une pension d'ancienneté ou proportionnelle sont ceux visés à l'article 11 qui précède.

Toutefois, les services visés aux 1° et 2° de cet article doivent avoir été rendus à une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites lors de la mise à la retraite des intéressés et avoir donné lieu éventuellement au versement des retenues prévues, suivant le cas, par l'un des articles 42 ou 44 du présent règlement.

D'autre part, les services visés à l'article 11 (4°) ne doivent pas avoir été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme.

II - Sont également prises en compte les bonifications ci-après :

1° Une année supplémentaire pour chaque année de services accomplie par les agents visés à l'article 7 (2°) ci-dessus ;

2° Les bénéfices de campagnes attribués et liquidés dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat tributaires de la loi du 20 septembre 1948.