Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1327 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1327 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Le montant minimum du capital social des sociétés de crédit différé, que ces sociétés soient constituées sous forme de société anonyme ou de société anonyme à capital et personnel variables, et non compris les apports en nature est fixé à 500.000 F dont un quart versé. Les actions doivent être libérées de moitié dans un délai de deux ans à compter de la constitution définitive de la société.


Toutefois, pour les sociétés qui, à la date du 24 mars 1952, pratiquaient des opérations de crédit différé, le montant minimum est de 250.000 F francs, dont moitié versée, sans que leur capital social versé, diminué des pertes figurant à l'actif de leur bilan au 31 décembre 1951, puisse être inférieur à 125.000 F.