Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Le droit à pension proportionnelle est acquis :
1° Sans condition d'âge ni de durée de services aux agents mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret [*maladie, blessure ou infirmité grave*] ;
2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans une position valable pour la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge de leur emploi ou l'âge de soixante ans sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté ;
3° Aux agents féminins, mariées ou mères de famille, ayant accompli au moins quinze ans de services effectifs.
4° //Complété par le décret n° 1507 du 22 novembre 1955 :
Aux agents qui ont effectivement accompli quinze ans de services.//