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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


En vue d'une mise à la retraite anticipée, les âges et durées de services visés à l'article précédent sont réduits d'un temps égal à la moitié des périodes ouvrant droit :

1° Pour les agents anciens combattants, au bénéfice de la campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;

2° Pour les agents se trouvant dans les conditions exigées des fonctionnaires visés aux deux avant-derniers alinéas de l'article 79 de la loi du 14 avril 1924, modifiés par les articles 193 de la loi du 13 juillet 1925 et 10 de la loi du 30 novembre 1941, à la bonification prévue par ces textes.

Les pensions attribuées en exécution du présent article sont calculées proportionnellement à la durée des services.